L’essentiel à retenir
La SELARL de chirurgien-dentiste est une société d’exercice libéral régie, depuis le 1er septembre 2024, par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et non plus par la loi de 1990, désormais abrogée. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des chirurgiens-dentistes exerçant dans la société.
Pour un dentiste, deux points sont souvent mal restitués : pour son activité libérale, le gérant majoritaire relève du régime PAMC et de la CARCDSF, pas de la Sécurité sociale des indépendants ; et la règle des 10 % sur les dividendes vise les sommes perçues par le praticien, pas celles remontées à une SPFPL, sauf montage sans autre objet que d’éviter les cotisations.
Ce que vous devez retenir avant de poursuivre la lecture :
- SELARL dentaire : cadre fixé par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 ; la loi du 31 décembre 1990 est abrogée.
- Détention du capital : plus de 50 % par des chirurgiens-dentistes exerçant dans la société ; le complément est réservé aux catégories de l’article 47 de l’ordonnance, sans part ouverte à des tiers extérieurs.
- Gérant majoritaire : travailleur non salarié, régime PAMC pour l’assurance maladie, CARCDSF pour la retraite, jamais la Sécurité sociale des indépendants.
- Dividendes : au-delà de 10 % du capital, la fraction perçue par l’associé exerçant entre dans l’assiette sociale ; les dividendes remontés à une SPFPL n’y sont pas soumis par principe (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale).
- IS à 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice puis 25 % au-delà ; la TVA reste inchangée par la forme juridique, soins exonérés (article 261, 4-1° du CGI).
- 11 481 SELARL actives sous le code NAF pratique dentaire au 25 septembre 2026 (DINUM, base Sirene), pour 48 700 chirurgiens-dentistes en activité selon la DREES.
Ce que nous entendons en rendez-vous de découverte
On me dit tour à tour que la SELARL est la bonne option et que c’est trop tôt pour moi, sans que personne ne rattache ça à mon cabinet ni à ma caisse de retraite.
La réponse Contomed : chaque avis entendu en salle d’attente ou en formation part d’un cas différent du vôtre. La question qui compte porte sur votre capital, votre projet d’associé et votre horizon d’exercice : nous la posons avec vos chiffres réels, pas avec une moyenne de cabinet.
SELARL de chirurgien-dentiste, une définition qui tient la route
Une SELARL de chirurgien-dentiste est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée constituée par un ou plusieurs praticiens inscrits à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes, pour exercer leur activité tout en dissociant leur patrimoine personnel du risque professionnel de la société.
Le cadre juridique n’est plus celui de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : elle est intégralement abrogée depuis le 1er septembre 2024. Le régime des SEL, dont celles de chirurgien-dentiste, est désormais fixé par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, entrée en vigueur à cette même date. Un principe de ce texte structure toute la suite de ce guide : plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels exerçant au sein de la société (article 46).
Pour le panorama complet des formes de société d’exercice libéral, le pilier SELARL : différences, avantages et inconvénients reste la référence transversale sur ce site. Les règles de détention du capital sont proches de celles d’un médecin en SELARL médecin, mais plusieurs arbitrages changent avec les spécificités ordinales de la profession dentaire : détention du capital, pluri-exercice, régime social du gérant, règle des 10 % sur les dividendes, TVA. Ce guide traite ces points, avec leurs sources.
Combien de cabinets dentaires exercent aujourd’hui en SELARL
Au 25 septembre 2026, l’API Recherche d’entreprises de la DINUM, adossée à la base Sirene, dénombre 11 481 SELARL actives dont l’activité principale déclarée est la pratique dentaire (code NAF 86.23Z), tous départements confondus. Ce chiffre mesure les sociétés immatriculées sous ce code d’activité, pas un décompte officiel des cabinets organisés en société d’exercice libéral au sens strict : une société peut y figurer sans que tous ses associés soient chirurgiens-dentistes, et un cabinet en SEL peut relever d’un autre code si son activité principale déclarée diffère.
Ce chiffre s’inscrit dans une profession en croissance. Selon la DREES, 48 700 chirurgiens-dentistes étaient en activité en France au 1er janvier 2026, dont près des trois quarts en exercice libéral exclusif. Aucune source consultée ne permet de calculer la part exacte de ces praticiens qui exercent en SELARL plutôt qu’en nom propre : les deux chiffres mesurent des réalités différentes et ne se divisent pas l’un par l’autre.
Qui peut détenir le capital d’une SELARL dentaire depuis le 1er septembre 2024
Depuis le 1er septembre 2024, plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SELARL dentaire doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une société de participations financières de professions libérales, par des chirurgiens-dentistes exerçant au sein de la société. C’est l’article 46 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.
Le complément du capital ne peut revenir qu’aux catégories que liste l’article 47 de l’ordonnance : d’autres chirurgiens-dentistes exerçants, d’anciens associés ayant exercé dans la société, pendant dix ans après leur cessation d’activité, les ayants droit d’un associé décédé, pendant cinq ans, une société de participations financières de professions libérales, des professionnels libéraux réglementés de la même famille, ou des professionnels européens exerçant la profession. La possibilité d’ouvrir un quart du capital au plus à des tiers extérieurs ne concerne pas les chirurgiens-dentistes : l’article R. 4113-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2025, la réserve aux sociétés d’exercice libéral de médecins et de sages-femmes.
Une autre limite vise les associés eux-mêmes : un chirurgien-dentiste exerçant ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d’exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes (article R. 4113-11 du même code).
Le conseil d’expert
Vérifiez la composition de votre capital à chaque mouvement d’associé, pas seulement à la création. L’ordonnance impose une transmission annuelle à l’Ordre d’un état de la composition du capital et des droits de vote : une répartition qui a glissé sous la barre des 50 % de détention par des exerçants expose la société à un défaut de conformité.
Marjorie Gonzalez, expert-comptable Contomed
Exercer dans deux SELARL : ce qu’encadre le Conseil d’État
Un chirurgien-dentiste peut être associé et exercer dans deux SELARL distinctes, mais ce n’est pas une simple liberté contractuelle. Le Conseil d’État l’a confirmé le 8 novembre 2024 (n° 467976) : un chirurgien-dentiste qui exerce son activité principale dans une SEL dont il est associé peut créer une seconde SELARL, à condition de respecter les règles qui encadrent l’exercice sur un site distinct, dérogation au principe de l’unicité du cabinet.
La limite posée par le code de la santé publique ne porte pas sur le nombre de sociétés, mais sur le nombre d’exercices à titre libéral : deux au maximum (article R. 4127-272 du code de la santé publique). L’Ordre peut refuser l’inscription de la seconde SELARL si les conditions du site distinct ne sont pas réunies ; dans l’affaire jugée, la requête de la praticienne a été rejetée.
Pour un projet de second cabinet, la question à traiter en amont n’est donc pas seulement juridique mais ordinale : le dossier de demande de site distinct se monte avant la création de la société, pas après. Le guide installation du chirurgien-dentiste détaille ce calendrier.
Statuts et inscription à l’Ordre : le calendrier réel de création
Une SELARL dentaire est constituée sous condition suspensive de son inscription au tableau de l’Ordre : la société ne peut exercer tant que cette inscription n’est pas acquise (article R. 4113-4 du code de la santé publique). L’Ordre exerce un contrôle de conformité des statuts aux textes en vigueur, pas un contrôle d’opportunité sur le projet lui-même.
Une fois les statuts signés, l’article L. 4113-9 du code de la santé publique impose de les communiquer, avec toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés, au conseil départemental de l’Ordre dans le mois de leur conclusion. Depuis la réforme de 2023, une obligation annuelle s’y ajoute : transmettre à l’Ordre un état de la composition du capital et des droits de vote, ainsi qu’une version à jour des statuts (article 44 de l’ordonnance n° 2023-77).
L’Ordre national des chirurgiens-dentistes met à disposition, dans son espace documentaire, un modèle de statuts de SEL et une note explicative associée, utiles comme base de travail avant l’intervention d’un avocat spécialisé en droit des sociétés d’exercice libéral. Le détail des étapes, du choix de la date d’effet à l’apport de patientèle, est traité dans création d’une SEL santé : les étapes concrètes en 2026.
Le conseil d’expert
Calez votre calendrier sur l’inscription au tableau, pas sur l’immatriculation : tant que l’Ordre n’a pas inscrit la société, elle ne peut pas exercer.
Marjorie Gonzalez, expert-comptable Contomed
Gérant majoritaire ou minoritaire : le régime social et fiscal ne sont pas les mêmes
Le statut de gérant d’une SELARL dentaire se répartit en deux régimes distincts, et la différence pèse directement sur les cotisations et la déclaration de revenus.
Le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non salariés. Ses cotisations sont assises sur sa rémunération de gérance et, au-delà d’un certain seuil, sur une fraction de ses dividendes (voir plus loin). Le gérant minoritaire ou égalitaire relève, lui, du régime général de la sécurité sociale pour la protection sociale liée à son mandat, sans cotisation chômage puisqu’il n’existe pas de lien de subordination avec la société qu’il dirige.
Un point est souvent mal restitué : un chirurgien-dentiste conventionné, quel que soit son statut de gérance, relève pour son activité professionnelle du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, confirmé sur service-public.gouv.fr et urssaf.fr. Ce n’est ni la Sécurité sociale des indépendants ni son ancien nom, le RSI.
Pour la retraite, l’affiliation reste celle de la profession : la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, la CARCDSF, et non la CARMF réservée aux médecins.
Côté imposition de la rémunération, depuis les revenus 2024, la doctrine administrative répartit la rémunération de l’associé de SEL exerçant une activité professionnelle en deux blocs : la part de l’activité libérale, imposée en bénéfices non commerciaux, et la part de gérance proprement dite, qui reste imposée selon l’article 62 du code général des impôts pour un gérant majoritaire. Cette ventilation, propre aux associés qui exercent effectivement leur art dans la société, est détaillée dans article 62 du CGI : rémunération du gérant majoritaire et dans fiscalité des associés de SEL, 4 leviers en 2026.
Tableau comparatif : gérant majoritaire ou minoritaire en SELARL dentaire
| Critère | Gérant majoritaire | Gérant minoritaire ou égalitaire |
|---|---|---|
| Régime social | Travailleur non salarié | Régime général pour le mandat ; travailleur non salarié (PAMC, CARCDSF) pour l’exercice |
| Cotisation chômage | Non, aucun contrat de travail | Non, aucun lien de subordination |
| Imposition de la rémunération d’activité libérale | Bénéfices non commerciaux, depuis les revenus 2024 | Bénéfices non commerciaux, depuis les revenus 2024 |
| Imposition de la rémunération de gérance | Article 62 du code général des impôts | Traitements et salaires |
| Caisse de retraite professionnelle | CARCDSF | CARCDSF |
| Régime d’assurance maladie professionnelle | PAMC (praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés) | PAMC (praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés) |
| Cotisations sur dividendes au-delà de 10 % du capital | Réintégrées dans l’assiette sociale (article L. 131-6 du code de la sécurité sociale) | Réintégrées aussi : la règle vise l’associé exerçant, quel que soit son statut de gérance |
| Contrôle de la société | Détient plus de la moitié des parts | Détient la moitié ou moins des parts |
Dividendes de la SELARL dentaire : la règle des 10 % du capital
Les dividendes versés par une société d’exercice libéral à son associé exerçant ne sont pas de simples revenus du capital au regard des cotisations sociales. L’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 131-6, réintègre dans l’assiette des cotisations du travailleur non salarié la fraction des dividendes, augmentée des intérêts de comptes courants d’associé, qui dépasse 10 % du capital social, des primes d’émission et du solde moyen annuel des comptes courants.
Sous ce seuil de 10 %, les dividendes restent hors de l’assiette sociale et supportent le prélèvement forfaitaire unique, porté à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026 (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, 18,6 % de prélèvements sociaux, loi de financement de la sécurité sociale pour 2026). Au-delà du seuil, la fraction excédentaire entre dans l’assiette des cotisations sociales, en plus de sa fiscalité sur le revenu.
Les dividendes que la SELARL verse à la SPFPL ne sont pas visés par la règle des 10 %, qui ne concerne que les dividendes perçus par le praticien, son conjoint ou partenaire de PACS et ses enfants mineurs (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale). La Cour de cassation a toutefois réintégré de tels dividendes dans l’assiette sociale d’un praticien qui était le seul associé exerçant de sa SELARL, détenue à 99 % par une SPFPL qu’il possédait avec son épouse (2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 21-20.366). Le ministère a précisé qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de principe et qu’aucune règle générale n’en est tirée (réponse ministérielle, JO Sénat du 27 février 2025, p. 907). Une holding qui n’a pas d’autre objet que d’éviter les cotisations reste exposée à ce risque. Le mécanisme complet, avec ses conséquences chiffrées, est détaillé dans dividendes et cotisations sociales : la règle 2026.
Le conseil d’expert
Le capital social d’une SELARL dentaire se dimensionne en fonction de la stratégie de distribution envisagée, y compris si une SPFPL doit être interposée plus tard. Un capital sous-évalué à la création limite mécaniquement la part de dividendes qui reste hors cotisations sociales, avec ou sans holding.
Marjorie Gonzalez, expert-comptable Contomed
Fiscalité de la SELARL : IS, taux réduit et vente de la patientèle
Une SELARL est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés, sauf si elle est unipersonnelle : l’associé unique personne physique relève alors par défaut du régime des sociétés de personnes (article 8 du code général des impôts), sauf option pour l’IS.
Le taux de l’IS en 2026 reste de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice, puis 25 % au-delà (article 219 du CGI). Le taux réduit de 15 % suppose un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins, de manière continue, par des personnes physiques.
Le passage d’un exercice individuel à une SELARL implique l’apport de la patientèle à la société. L’article 151 octies du code général des impôts organise, pour cet apport, un report d’imposition de la plus-value constatée sur les éléments non amortissables, dont le droit de présentation de la patientèle : l’imposition est différée jusqu’à la cession ultérieure des parts reçues en contrepartie, sous conditions. Ce mécanisme est distinct d’une cession de patientèle à un tiers, traitée dans le guide BNC ou SELARL.
Pour la structuration au-delà de la seule SELARL, le recours à une SPFPL de chirurgien-dentiste ou à une holding patrimoniale répond à des objectifs différents : la première détient les parts de la SELARL et en reçoit les dividendes, la seconde organise le patrimoine personnel du praticien.
TVA et taxe sur les salaires : ce qui change en société
La forme juridique de l’exercice n’a aucune incidence sur l’exonération de TVA des soins dentaires à finalité thérapeutique, prévue par l’article 261, 4-1° du code général des impôts : qu’il exerce en nom propre ou en SELARL, un chirurgien-dentiste ne facture pas de TVA sur ses actes de soins, ni sur la fourniture de prothèses associée à un acte de soin. Deux catégories sortent de cette exonération : le blanchiment dentaire à visée purement esthétique sur dents saines, et les orthèses dentaires, expressément exclues par la doctrine administrative.
Cette absence de TVA sur la quasi-totalité du chiffre d’affaires a une conséquence que l’on retrouve peu dans les guides généralistes sur la SELARL : une société qui n’a pas été soumise à la TVA sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires de l’année précédente est redevable de la taxe sur les salaires (article 231 du CGI). La taxe est assise sur les rémunérations versées aux salariés (assistantes dentaires, secrétariat), au prorata du chiffre d’affaires non soumis à la TVA : pour un cabinet dont les soins sont exonérés, c’est la quasi-totalité des rémunérations.
Pour une SELARL qui emploie une équipe, cette taxe s’ajoute aux charges de structure habituelles et se calcule chaque année sur la base du chiffre d’affaires réel de l’exercice précédent, pas sur une estimation. Le guide optimisation fiscale du chirurgien-dentiste libéral détaille les postes à surveiller une fois la société en place.
Le bilan complet des avantages et inconvénients d’une société d’exercice libéral, au-delà du seul cas dentaire, est disponible dans SEL : avantages et inconvénients, un bilan honnête. Pour rattacher ces arbitrages à votre cabinet, chiffres réels et calendrier ordinal compris, un rendez-vous découverte permet de poser un premier diagnostic. Un expert-comptable spécialisé chirurgien-dentiste peut ensuite chiffrer la structuration adaptée à votre situation.
Le cadre légal de la détention du capital des SEL, issu de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, est consultable dans son intégralité sur legifrance.gouv.fr.
Focus 2026 – Ce qui a changé pour la SELARL dentaire
Quatre évolutions récentes modifient directement le calcul d’intérêt d’une SELARL pour un chirurgien-dentiste.
- Ordonnance n° 2023-77 : le nouveau cadre de détention du capital En vigueur depuis le 1er septembre 2024, elle remplace la loi du 31 décembre 1990, désormais abrogée, et fixe à plus de 50 % la part du capital détenue par des chirurgiens-dentistes exerçant dans la société. Le décret du 11 décembre 2025 en a précisé l’application (articles R. 4113-11 et R. 4113-12 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 15 décembre 2025).
- Dividendes remontés à une SPFPL : pas de règle générale La règle des 10 % (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) vise les dividendes perçus par le praticien et sa famille proche. Le ministère a indiqué ne pas tirer de règle générale de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 sur les SPFPL (réponse ministérielle, JO Sénat du 27 février 2025, p. 907).
- Pluri-exercice en deux SELARL encadré par le Conseil d’État La décision du 8 novembre 2024 confirme qu’un chirurgien-dentiste peut créer une seconde SELARL, sous réserve de respecter les conditions de l’exercice sur un site distinct.
- PFU à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026 Le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes passe à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu, 18,6 % de prélèvements sociaux) à compter du 1er janvier 2026, ce qui modifie l’arbitrage entre rémunération et dividendes sous le seuil des 10 % du capital.
Erreurs à éviter avec la SELARL dentaire
Quatre erreurs reviennent dans les dossiers de chirurgiens-dentistes que nous reprenons.
Croire que la loi de 1990 encadre encore la SELARL
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 est abrogée depuis le 1er septembre 2024. Des statuts non conformes à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 exposent la société à un refus d’inscription au tableau de l’Ordre.
Immatriculer la société avant l’accord de l’Ordre
L’inscription au tableau est une condition suspensive de l’existence de la SELARL. Une immatriculation au RCS antérieure à cet accord n’autorise aucun acte de soin facturé par la société.
Interposer une SPFPL sans autre objet que d’éviter les cotisations
La loi ne soumet pas aux cotisations les dividendes remontés à une SPFPL, mais la Cour de cassation les a réintégrés quand la holding n’avait pas d’autre objet que de contourner la règle des 10 % (2e chambre civile, 19 octobre 2023). Une SPFPL doit avoir une fonction réelle : financement, réinvestissement ou transmission.
Créer une seconde SELARL sans vérifier le site distinct
Le Conseil d’État a confirmé, le 8 novembre 2024, qu’une seconde SELARL doit respecter les conditions encadrant l’exercice sur un site distinct. Un dossier ordinal incomplet expose au refus d’inscription et gèle le projet.
Avant de prendre rendez-vous
Je ne sais toujours pas à partir de quel niveau de bénéfice la SELARL devient intéressante pour mon cabinet, ni ce qu’elle changerait pour ma retraite CARCDSF.
La réponse Contomed : ce seuil n’existe pas en valeur absolue. Il dépend de votre capital social, de la part de dividendes que vous comptez distribuer au regard de la règle des 10 %, et de vos projets d’association. C’est ce calcul, avec vos chiffres, que nous posons en rendez-vous découverte.
Nos services. Nous accompagnons votre passage en SELARL
Contomed accompagne exclusivement des professionnels de santé libéraux. Notre positionnement 100 % santé permet de traiter simultanément les dimensions comptable, fiscale, sociale et ordinale de votre projet, sans fragmenter le conseil.
En tant qu’expert-comptable spécialisé chirurgien-dentiste, nous intervenons à chaque phase :
- Simulation chiffrée BNC contre SELARL, caisse CARCDSF comprise : Nous modélisons votre situation réelle : bénéfice, capacité d’emprunt, part de rémunération et de dividendes, seuil des 10 % du capital. Si le solde n’est pas positif, nous vous le disons.
- Constitution de la SELARL et suivi du dossier ordinal : Coordination avec un avocat spécialisé pour les statuts, le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre, l’immatriculation au RCS après accord, et le traitement de l’apport de patientèle.
- Pilotage annuel de la rémunération et des dividendes : Chaque exercice, nous recalibrons la rémunération de gérance, la ventilation BNC et article 62, et la distribution de dividendes en fonction du capital social.
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FAQ - SELARL de chirurgien-dentiste
La responsabilité est limitée aux apports, contrairement à l’exercice individuel. La société permet de piloter la part entre rémunération et dividendes, sous réserve du seuil des 10 % du capital pour les cotisations sociales. L’apport de la patientèle à la société ouvre droit, sous conditions, à un report d’imposition de la plus-value au titre de l’article 151 octies du CGI.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des chirurgiens-dentistes exerçant dans la société (article 46 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023). Le complément peut revenir à d’autres chirurgiens-dentistes exerçants, à d’anciens associés pendant dix ans, aux ayants droit d’un associé décédé pendant cinq ans, à une SPFPL ou à des professionnels libéraux réglementés de la même famille (article 47). L’ouverture d’un quart du capital à des tiers prévue par l’article R. 4113-12 du code de la santé publique ne vise que les SEL de médecins et de sages-femmes.
Une SELARL dentaire n’est pas soumise à la TVA sur ses soins, exonérés par l’article 261, 4-1° du CGI : dès lors que moins de 90 % de son chiffre d’affaires est soumis à la TVA, elle est redevable de la taxe sur les salaires sur les rémunérations de ses salariés, au prorata du chiffre d’affaires non soumis à TVA.
Sous 10 % du capital social, des primes d’émission et du solde des comptes courants, les dividendes supportent le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % depuis le 1er janvier 2026. Au-delà de ce seuil, la fraction excédentaire entre dans l’assiette des cotisations sociales de l’associé exerçant. Les dividendes remontés à une SPFPL ne sont pas visés par ce texte, sauf montage sans autre objet que d’éviter les cotisations (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023).
Oui, sous conditions. Le Conseil d’État l’a confirmé le 8 novembre 2024 (n° 467976) : un chirurgien-dentiste peut créer une seconde SELARL s’il respecte les règles encadrant l’exercice sur un site distinct. La limite n’est pas le nombre de sociétés mais le nombre de sites d’exercice, plafonné à deux (article R. 4127-272 du code de la santé publique).